43. Lorsque le responsable du traitement des plaintes cite un membre en discipline conformément à l’article 30, il doit décider si la citation sera instruite devant un officier qu’il désigne conformément à la sous-section 2 ou devant le comité de discipline conformément à la sous-section 3.
En outre, si le membre est cité devant le comité de discipline, le responsable du traitement des plaintes détermine si celui-ci doit siéger à 1 ou à 3 membres.
Pour l’application du présent article, le responsable du traitement des plaintes doit notamment considérer le fait que le manquement reproché concerne ou non une personne du public ainsi que la gravité du manquement reproché, la complexité des problèmes de droit ou de faits qu’il soulève et s’il s’agit d’une récidive du membre.